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Actualités

La loi Littoral fête ses 40 ans !
 
  • La jurisprudence a largement précisée les notions de la loi Littoral ;
  • Le Conseil d'Etat a affiné les critères permettant l'identification des espaces urbanisés ;
  • En 2016, la Cour européenne des droits de l'Homme a validé la légalité des servitudes d'inconstructibilité sur le littoral, les considérant comme une politique générale d'aménagement légitime.
  • SOURCES DU DROIT
    COMMUNES SOUMISES A LA LOI LITTORAL
    POINTS CLES
    Art. L. 121-1 à L. 121-51 et R. 121-1 à R. 121-43 du C. urb.
    La loi Littoral (n° 86-2 du 3 janvier 1986) vise à protéger et valoriser le littoral français en encadrant l'urbanisation. Elle a été complétée par les lois ELAN (2018) et APER (2023), cette dernière introduisant des dérogations pour les énergies renouvelables 

     
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    Art. L. 321-2 du C. env.
    Champ d'application : La loi s'applique aux communes littorales (riveraines de mers, océans, étangs salés de plus de 1 000  ha, estuaires et deltas) et celles qui participent aux équilibres littoraux. Elle concerne tous travaux, constructions et aménagements, publics ou privés. Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) précisent son application.
  • 1 212 communes sont soumises à la loi Littoral
  • 975 communes riveraines des mers et océans
  • 150 communes riveraines d'un lac ou étang salé de plus de 1 000 ha
  • 87 communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta

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    Art. L. 111-3 du C. urb.
    Espace urbanisé : La loi encadre la constructibilité en définissant la notion d'"espace urbanisé", appréciée au cas par cas selon des critères tels que la densité des constructions, la continuité de l'urbanisation, la présence d'équipements publics et la structuration du bâti.
    Les critères de densité et de continuité du bâti permettent de qualifier un secteur d'"espace urbanis". Ce secteur doit être desservi par les réseaux (voirie, AEP-EU-HT)

     
    Compatibilité avec les documents d'urbanisme : La loi Littoral s'impose aux SCoT, Plans Locaux d'Urbanisme (PLU et cartes communales. Les documents d'urbanisme doivent tenir compte de la préservation des espaces remarquables, des risques littoraux, des activités économiques et de la fréquentation du public. En cas de contradiction, la loi Littoral prime.
    Il appartient aux auteurs du SCoT de préciser les modalités d'application de la loi Littoral. Le PLU doit être compatible avec le SCoT (effet écran du SCoT) en l'absence de SCoT le PLU doit être directement compatible avec la loi Littoral.

     
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    Art. L. 121-8 du C. urb.
    Restrictions d'urbanisation :
  • Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
  • Bande littorale de 100 mètres : constructions interdites en dehors des espaces urbanisés, sauf exceptions (services publics, activités nécessitant la proximité immédiate de l'eau) ;
  • Espaces proches du rivage/plans d'eau : extension limitée et justifiée ;
  • Espaces remarquables : protection contre l'urbanisation, seuls les aménagements légers sont possibles (gestion, mise en valeur, accueil du public).

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    La loi ELAN a supprimé les "hameaux nouveaux" et a introduit des dérogations pour les "secteurs déjà urbanisés" (dents creuses).

     

     
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    Art. L. 121-8 du C. urb.
    Continuité de l'urbanisation : S'apprécie par la proximité, l'absence d'éléments de séparation marqués, la desserte par les réseaux et la structuration par les voies. La loi ELAN autorise la densification de certains secteurs déjà urbanisés sous conditions strictes (logement, services publics, sans extension du bâti). Les simples agrandissements limités de constructions existantes ne sont pas considérés comme une extension d'urbanisation.
    En dehors des villages et agglomérations peuvent-être identifiés des Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) sous conditions strictes.

     
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    Art. L. 121-16 du C. urb.
    Sites hors espaces urbanisés : Interdiction de construire dans la bande des 100 mètres, sauf exceptions (services publics, activités économiques liées à l'eau, agriculture, cultures marines, infrastructures de téléphonie mobile et d'énergie renouvelable sous conditions spécifiques). Les lotissements sont soumis à la règle de continuité.

     

     
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    Art. L. 121-23 du C. urb.
    Art. R. 121-4 du C. urb.
    Espaces remarquables : Bénéficient d'une protection accrue. L'article R. 121-5 du Code de l'urbanisme autorise des aménagements légers nécessaires à leur gestion, mise en valeur ou ouverture au public, sans dénaturer le site. Ces aménagements incluent cheminements, mobiliers d'accueil, aires de stationnement non cimentées, réfections/extensions limitées de bâtiments existants pour activités économiques, aménagements pour activités agricoles/marines, canalisations enfouies, et équipements d'intérêt général.
    Une catégorie de milieux qui présentent un intérêt écologique, paysager ou biologique remarquable :
  • Dunes, landes côtières, falaises, estrans ;
  • Forêts, boisements côtiers ;
  • Zones humides, estuaires, deltas ;
  • Habitats d'espèces protégées (faune et flore) ;
  • Paysages caractéristiques du patrimoine littoral.

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    Art. L. 321-13 du C. env.
    Adaptations aux évolutions du littoral : La Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SNGITC) vise à anticiper les évolutions et renforcer la résilience des espaces littoraux. Elle intègre les milieux naturels côtiers et est mise en oeuvre sur 6 ans, avec des stratégies régionales et locales compatibles.
    La nouvelle stratégie nationale (2024-2030) se concentre sur la neutralité carbone, la biodiversité, l'équité sociale et la compétitivité d'une économie bleue durable. Un indicateur national et une cartographie de l'érosion sont disponibles.
    Les communes concernées sont inscrites sur un décret national. Elles doivent cartographier le risque par zones :
  • Zone inconstructible à l'horizon 0-30 ans ;
  • Zone à constructibilité limitée, à l'horizon 30-100 ans.
  • Communes concernées par la loi Littoral (1986)

    Source : Data.gouv

     

     



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