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Actualités

Loi Montagne : Proposition de loi Acte III
 
  • Autorisation de l'urbanisation en continuité des groupes de constructions existants, intégrant les caractéristiques locales de l'habitat taditionnel, les voies, réseaux et coupures physiques ;
  • Possibilité pour les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) de délimiter un périmètre où la loi Littoral ne s'applique pas, afin de privilégier la loi Montagne sur le reste du territoire communal, tout en maintenant l'application de la loi Littoral en bordure des plans d'eau intérieurs de plus de 1 000  hectares et dans la bande des 100 mètres.
  • SOURCES DU DROIT
    LES COMMUNES SOUMISES A LA LOI MONTAGNE
    POINTS CLES
    Art. L. 122-1 et s. du C. urb.
    Les zones de montagne sont définies par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 comme des territoires présentant des handicaps significatifs affectant les conditions de vie et l'exercice des activités économiques.
    Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

     
    En métropole, les zones de montagne sont caractérisées par des limitations d'utilisation des terres et des coûts de travaux accrus dus à des conditions climatiques difficiles, de fortes pentes, ou une combinaison des deux. Les départements d'outre-mer ont des seuils d'altitude spécifiques (500 m à la Réunion, 350 m en Guadeloupe et Martinique), avec des dérogations possibles pour les pentes supérieures à 15 %.

     

     
    Champs d'application : Les dispositions spécifiques aux zones de montagne s'appliquent à divers travaux, constructions, aménagements et installations, qu'ils soient publics ou privés.
    Les dispositions sont applicables à toute personnes publique ou privée.

     
    M

     
    Art. L. 122-10 du C. urb.
    Principe de l'urbanisation limitée : Il impose la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières. L'urbanisation doit se faire en continuité des zones bâties existantes (bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles).
    L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villahes, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

     
    M

     
    Art. L. 122-11 du C. urb.
    Dérogation à la continuité : Des dérogations à l'urbanisation en continuité sont possibles si des études justifient la compatibilité avec la protection des terres agricles, pastorales, forestières et des paysages, notamment pour des projets d'énergies renouvelables ou dans des communes non couvertes par un SCoT ou un PLU.
    Les dérogations possibles :
  • Justification par une étude locale ;
  • Pour des projets photovoltaïque des communes régies par carte communale et non couvertes par un SCoT ;
  • Pour des communes sans PLU ni SCoT et sans pression foncière.

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    M

     
    Art. L. 122-11 du C. urb.
    Travaux autorisés sous conditions : Des constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, des équipements sportifs, et la restauration/extension de chalets d'alpage ou bâtiments d'estive peuvent être autorisés, sous réserve d'avis de commissions spécialisées.
    Dans les secteurs protégés, seuls sont autorisés les constructions et installations suivantes :
  • Bâtiments agricoles, pastoraux ou forestiers ;
  • Refuges et gîtes d'étape pour la randonnée ;
  • Aires naturelles de camping ;
  • Equipements culturels liés au caractère lacustre ;
  • Installations scientifiques si aucune autre implantation n'est possible ;
  • Equipements d'accueil et de sécurité pour la baignade; les sports nautiques, la promenade ou la randonnée, ainsi que l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension ou la construction de bâtiments d'habitation neufs dans le périmètre des anciennes exploitations agricoles, dans le respect des traditions architecturales locales.

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    M

     
    Art. L. 122-12 du C. urb.
    Protection des rives et plans d'eau : Les parties naturelles des rives et plans d'eau sont protégées sur 300 mètres, interdisant constructions, installations et extractions nouvelles. Des exceptions sont prévues sous conditions strictes et avis d'autorités.
    Ces dispositions s'appliquent aussi aux plans d'eau partiellement en zone de montagne, sauf exclusion par arrêté préfectoral pour les plans d'eau dont moins d'un quart des rives est en zone de montagne, ou par un document d'urbanisme local si leur importance est faible.

     
    M

     
    Art. R. 122-7 et s. du C. urb.
    Unités Touristiques Nouvelles (UTN) : Elles sont définies comme toute opération de développement touristique en zone de montagne. Elles sont classées en UTN "structurantes" (grands projets comme création de domaines skiables, extensions importantes d'hébergements) et "locales" (projets de moindre ampleur). Leur création doit être prévue par les documents de planification (SCoT, PLU) et faire l'objet de procédures spécifiques.

     

    Communes soumises à la loi Montagne (1985)

    Source : Data.gouv

     

     



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